C-72.1, r. 7 - Règlement sur les salles de paris

Texte complet
8. Une majoration annuelle est appliquée sur la valeur des droits inscrits aux articles 2, 5 et 6 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 30 septembre et se terminant le 30 septembre de l’année précédant le présent ajustement.
La valeur des droits ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec.
D. 1209-93, a. 8; D. 1050-2011, a. 1.